MARDI 10 OCTOBRE

10/10

La juge a été destinataire d’un mémoire à propos d’une question de constitutionnalité signée de l’ensemble des avocat.es et reçue à 10h48.

Le procureur dénonce une « manoeuvre inélégante » dans le fait de déposer ce mémoire si tardivement.

Me Simon : l’intérêt de l’audience tient à la richesse des débats, et que tout le monde puisse s’exprimer. Mais les deux agents de la DGSI ne sont toujours pas mandatés.

La précédente demande de renvoi a été refusée. La demande de contrainte également.

Aujourd’hui a été déposée la QPC (question prioritaire de constitutionnalité), on est devant un mur, on est sur une question prioritaire de constitutionnalité.

Question purement juridique qui se pose. Ne porte pas sur les faits, ce n’est pas l’objet de la QPC.

Lorsque l’huissier s’est présenté à la DGSI, il s’est vu essuyer un refus, la raison invoquée est l’anonymat des agents. Un procès-verbal de difficulté a été dressé.

La loi sur l’anonymisation date de novembre 2015. Lors de l’examen de cette loi, la question avait été posée par le législateur. Le texte ne prévoit pas la possibilité de faire citer un agent comme témoin.

L’objet de la QPC n’est pas de remettre en cause l’anonymat mais de poser la question de l’équilibre entre la nécessité de l’anonymat et les droits de la défense.

Pouvoir interroger un témoin en audience doit justement pouvoir permettre le contradictoire.

Les différents droits de la défense sont énumérés.

Critères de la QPC : mentionner par écrit le dispositif applicable au litige, pose la question de la constitutionnalité.

Article 706-24 : sur décision, certains agents, par exemple de la DGSI, peuvent anonymement être autorisés à déposer et à rédiger des actes, tout ça sous leur matricule. 

C’est le cas aux assises. 

Qu’en est-il de la correctionnelle ? 

La citation est impossible sous l’état-civil de l’agent, c’est illégal. S’il y a divulgation de son identité, cela constitue une infraction. 

Tout le débat porte donc sur les droits de la défense, et cela souligne une incohérence évidente.

Pourquoi pas la même chose en correctionnelle ? 

Parce que c’est rare.

Et alors ? 

Est donc posée la question de la rupture d’égalité des droits de la défense.

Une QPC récente et importante pour la défense : celle de la GAV.

Procureur : 

Il dénonce qu’après « une entrée par la porte, puis par la fenêtre, voici désormais une entrée par la cheminée » pour faire comparaître les agents de la DGSI.

Il souligne la différence entre « droits de la défense » et « faire droit à la défense » (??)

La loi de novembre 2015 a été mise en place après les attentats du 13 juin 2016. Il s’agit d’une réalité du quotidien du fonctionnaire de police (??)

Le ministère public a transmis un/des (?) procès-verbaux de pièces divulguées par les soutiens. Iels ont pris la peine d’anonymiser l’identité des prévenus mais pas celle du juge Herbaut, ce qui pose à nouveau la question de l’anonymat.

Lassé par cette demande, le procureur veut mettre fin à cette question sur la rupture d’égalité entre le PNAT et la défense. Le PNAT n’a pas accès aux identités. 

Réponse a déjà été formulée sur le fond au sujet de l’agent en question,  affirmer que cela constituerait une atteinte aux droits de la défense est faux.

La demande est rejetée.

L’avocate (Me Simon) dit être chagrinée d’avoir été si peu claire que le procureur réponde totalement à côté.

La question n’est pas de contester l’anonymat, mais de rééquilibrer.

Ce n’est pas parce que cette question est renvoyée que les policiers ne seraient plus protégés.

Me Kempf 

L’inconstitutionnalité nous est apparue et malheureusement cette question n’est pas prise au sérieux. On agite le chiffon rouge, en invoquant les attentats de 2016, mais c’est faux, les policiers étaient déjà protégés avant (dés 2015).

Le rapprochement a été fait entre les attentats de Magnanville et la divulgation/diffusion du nom du juge Herbaut, ce parallèle est inacceptable.

La seule chose pouvant être reprochée à celleux qui ont publié les procès-verbaux relève d’une contravention. Si les PV sont lus en audience, l’infraction n’est plus caractérisée.

Pour QPC : audience en 2019, faits de manifestation, citation d’un flic.

Des situations dans lesquelles on peut faire valoir les droits de la défense sans mise en danger des policiers ou agents.

PNAT : a été capable de donner des infos précises inaccessibles pour la défense -> rupture d’égalité très claire.

« Les policiers n’ont pas souhaité déposer ».

Délibéré : 3h !!

Juge :

Sur la forme la requête est recevable.

Sur le fond : pas de contestation sur le litige

Sur la nouveauté : pas de décision rendue postérieurement

Elle refuse car la demande est dépourvue de caractère sérieux

Elle propose à la défense de faire appel de la décision en même temps que l’appel du délibéré de fin de procès

Puis la défense de S. insiste sur la projection des vidéos promises vendredi en fin d’audience, qui portent sur le travail d’artificier et de technicien SFX de leur client. La juge, énervée d’avoir perdue du temps sur son planning veut absolument voir les vidéos pour choisir les extraits avant de les diffuser au public. Le public est prié de sortir de la salle le temps de sélectionner 5 très courts extraits qui seront diffusés avec un mépris affichée de la part de la présidente.

18h30 Tchao à demain